Gérald Robitaille, Raymond Marcoux et Gérald Robitaille & Associés Ltée — 14 avril 2003

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de
Gérald Robitaille et Raymond Marcoux
Détenteurs d'une licence de syndic
Pour la province de Québec

et

Gérald Robitaille & Associés Ltée,
Détentrice d'une licence de syndic corporatif
Pour la province de Québec


Ordonnance de suspension
De la licence de syndic de M. Gérald Robitaille

et

Ordonnance de restriction
De la licence de syndic de M. Raymond Marcoux


Décision
En vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité
— L.R.C. (1985) ch. B-3 —

Par lettre en date du 7 août 2002, le soussigné était désigné comme délégué du surintendant pour les fins de la conduite et de l'achèvement de procédures disciplinaires aux termes de la Loi sur la faillite et insolvabilité concernant Gérald Robitaille et Raymond Marcoux, détenteurs de licence de syndic individuelle et Gérald Robitaille & Associés Ltée, détentrice d'une licence de syndic corporative.

Nous recevions en même temps une copie du rapport d'enquête et des recommandations disciplinaires de l'analyste principale du Bureau des faillites du district de Sainte-Foy, Québec, concernant la conduite des syndics.

Le rapport de l'analyste

Le rapport préparé par Mme Sylvie Laperrière en date du 4 juillet 2002 est de quelque 46 pages et appuyé de 93 pièces. Le rapport constitue l'avis écrit et motivé prévu au paragraphe 14.02 (1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

L'on apprend, en résumé, du rapport que Gérald Robitaille détient une licence de syndic depuis octobre 1971. En 1988, il obtint une licence corporative au nom de Gérald Robitaille & Associés Ltée.

Au moment du dépôt de l'avis d'intention de faire une proposition par Sonerco, le 11 décembre 1995, M. Robitaille était le syndic individuel désigné comme responsable de l'administration de tous les dossiers déposés sous la licence corporative. Il s'agit de 553 dossiers.

Le 3 juillet 2002, M. Robitaille était toujours, sous la licence corporative, le syndic individuel responsable de 309 dossiers. Tous ces dossiers ont été déposés avant le 13 avril 2001. À compter de cette date, M. Robitaille a cessé d'être désigné comme syndic individuel responsable dans les dossiers déposés par Gérald Robitaille & Associés Ltée.

Raymond Marcoux détient une licence de syndic depuis 1976. Il s'est joint à la firme Gérald Robitaille & Associés Ltée le 1er février 1996. En date du 3 juillet 2002, M. Marcoux, était sous la licence corporative, le syndic individuel responsable de l'administration de 131 dossiers. En date du rapport le 4 juillet 2002, M. Marcoux était toujours syndic actif chez Groupe Thibault Van Houtte & Associés Ltée (anciennement Gérald Robitaille & Associés Ltée).

Depuis le 13 avril 2001, M. Robitaille n'était plus désigné comme syndic individuel responsable de l'administration des dossiers déposés par Gérald Robitaille & Associés Ltée. Les syndics individuels responsables désignés étaient donc, à compter de cette date, l'un des autres syndics oeuvrant au sein de cette firme, dont M.  Marcoux.

Le 6 février 2002, M. Patrice Van Houtte, un des syndics au bureau de Québec, a demandé a M. Henri Massüe-Monat, surintendant adjoint, licences, de confirmer l'acceptation par le surintendant du changement du nom de la licence corporative pour celui de « Groupe Thibault Van Houtte & Associés Ltée ». M. Pierre Delisle, administrateur, occupe le poste de président et détient 40 % des actions. Les syndics Patrice Van Houtte, André Thibault et Brian Fiset occupent respectivement les postes de vice-président, trésorier et secrétaire et détiennent chacun 20 % des actions.

Le 5 mars 2002, M. Massuë-Monat avisait M. Van Houtte de l'approbation de la demande de changement de nom par le surintendant des faillites. Un nouveau certificat de licence corporative était donc émis au nom de Groupe Thibault, Van Houtte & Associés Ltée, et les dossiers sont déposés sous ce nouveau nom depuis cette date.

Au moment de la confection du rapport, trois autres syndics travaillaient avec M. Marcoux à Québec. La firme exploite également un bureau à Montréal et à Trois-Rivières.

En date du 3 juillet 2002, 1 534 dossiers étaient ouverts sous la licence corporative Groupe Thibault, Van Houtte & Associés.

Plainte auprès du surintendant

Le rapport fait savoir que le 6 septembre 1996, Me Alain Pard agissant pour cinq créanciers non garantis de Sonerco, soit Gestion Clément Bernier inc., 9002-8705 Québec inc., 113509 Canada inc., Les Distributions Pierre Grandmaître inc. et Les Pétroles M.R. inc., (les corequérantes), déposaient une plainte auprès du surintendant des faillites, George Redling.

Selon Me Pard, plusieurs incidents curieux s'étaient produits, le syndic ayant posé des gestes partisans en faveur d'un créancier qui était à la fois actionnaire de la débitrice. Il s'agissait du créancier garanti Financière Micadco Inc. dont le seul actionnaire et président était M. Michel Cadrin.

Effectivement, le 11 décembre 1995, Sonerco, dont le président était M. Michel Cadrin, avait déposé un avis d'intention de faire une proposition à ses créanciers. Après quatre requêtes pour prorogation de délai, la faillite est survenue suite au non-dépôt d'une proposition avant la date butoir du 11 juin 1996 (délai maximal autorisé par la Loi). Gérald Robitaille & Associés Ltée était syndic à la faillite et M. Robitaille était le syndic individuel.

Le 6 février 1998, les corequérantes ont retiré leur demande d'annulation de la faillite tout en maintenant la demande de révocation du syndic corporatif. Accueillant la demande de révocation, le juge Julie Dutil nomma M. Éric Pronovost pour prendre en charge le dossier.

Le 24 mai 2000, la Cour d'appel a rejeté le pourvoi du syndic corporatif et M. Éric Pronovost, syndic de Belhumeur, Pronovost et Associés Inc., a alors pris en charge l'administration du dossier.

Au cours de son enquête sur la conduite des anciens syndics, l'analyste principale, Mme Sylvie Laperrière, a consulté les documents transmis par l'ancien syndic corporatif, suite à sa révocation par le tribunal au nouveau syndic, M. Éric Pronovost.

Le 6 novembre 2001, elle faisait parvenir au procureur des anciens syndics, Me Pierre Jolin, une lettre leur demandant de fournir des réponses à une liste de questions concernant l'administration du dossier de Sonerco (Annexe 15).

Le 23 janvier 2002, Me Jolin lui faisait parvenir ses réponses aux questions posées.

La conduite des syndics

  1. La participation du syndic à la préparation de la proposition

    L'on apprend, encore succinctement, du rapport de l'analyste principale que M. Robitaille ne s'était pas particulièrement impliqué dans la préparation de la proposition. M. Delisle avec M. Thibault et son groupe faisaient le travail de surveillance. Pourtant, M. Delisle ne détenait pas de licence de syndic, non plus qu'André Thibault à cette époque. Donc, conclut-elle, M.  Robitaille n'avait pas accompli son devoir de participer à la préparation de la proposition. Il ne pouvait déléguer sa fonction à des personnes qui ne détenaient pas une licence de syndic.

  2. La révision des états de l'évolution de l'encaisse

    Les rapports du syndic corporatif sur les états de l'évolution de l'encaisse avaient été préparés par M.  Thibault, alors que l'examen des états de l'évolution de l'encaisse ne faisait cependant pas partie des tâches qui pouvaient lui être déléguées.

  3. La prise de possession des actifs

    Un des premiers devoirs d'un syndic, suite au non-dépôt d'une proposition, consiste à prendre possession des actifs. Ceci n'avait pas été fait, surtout quant aux sommes d'argent détenues par Sonerco.

  4. La prise d'inventaire

    Le plus tôt possible après le dépôt du rapport de non-dépôt d'une proposition par le syndic, le 13 juin 1996, le syndic devait dresser un inventaire des biens de Sonerco. Ceci n'avait pas été fait.

  5. La vérification du bilan

    Le syndic corporatif, agissant par M. Robitaille, devait vérifier le bilan de Sonerco. Par contre, le bilan statutaire du 18 juin 1996 déposé par le syndic corporatif révèle des différences importantes avec les bilans mensuels produits par Sonerco avec le non-dépôt d'une proposition à ses créanciers. (Annexes 25 et 35)

  6. Le rapport du syndic aux créanciers sur l'administration préliminaire

    Le rapport du syndic aux créanciers sur l'administration préliminaire prévu par la Directive No 32 du surintendant des faillites, est préparé pour les créanciers. Il est aussi déposé dans le dossier de l'actif au bureau du surintendant des faillites et dans le dossier de la cour avec le procès-verbal de la première assemblée des créanciers.

    Des lacunes ont été constatées dans la divulgation d'informations aux créanciers par le rapport préliminaire préparé suite au non-dépôt de la proposition, et signé par M. Marcoux. Il s'y trouvait d'ailleurs des points d'interrogation.

    Nulle part le rapport préliminaire n'indiquait que le créancier garanti Micadco était une compagnie liée au sens de l'article 4 de la Loi qui s'était fait céder, durant la période de l'avis d'intention, les sûretés détenues par Ultramar. Il y avait des liens de dépendance au moment du dépôt de l'avis d'intention entre Micadco et Sonerco.

  7. La convention de gestion et garde d'actifs

    Le 13 juin 1996, le jour où le syndic corporatif déposait le rapport sur le non-dépôt d'une proposition, M. Marcoux signait, avec l'accord du créancier garanti Micadco, une convention de gestion et garde d'actifs avec 3146332 Canada Inc. (Axco, compagnie appartenant à 100 % à Micadco). Ainsi, le syndic accordait la gérance et la garde de l'ensemble des actifs de Sonerco à Axco, et ce à compter du 10 juin 1996. La convention prévoyait le paiement par Axco au syndic corporatif d'un montant du 19 000 $ pour le bénéfice octroyé aux termes de la convention sans égard aux résultats d'opération de l'entreprise. Cette convention n'avait jamais été approuvée par les inspecteurs nommés lors de la première assemblée des créanciers du 4 juillet 1996 et aucun document n'indiquait la date de la fin de la convention.

  8. La révision de l'opinion juridique sur la validité des garanties

    Le 10 avril 1996, durant la période de l'avis d'intention, M. Marcoux avait demandé une opinion sur la validité des garanties détenues par Micadco et Ultramar. En août 1996, suite à la faillite et aux questions posées par Me Pard, il a obtenu un complément d'opinion.

    En réponse à sa lettre du 10 avril 1996, Me William Noonan, qui avait été retenu pour cette opinion, avait écrit à M. Marcoux le 24 avril 1996 qu'il comprenait que l'opinion était demandée dans le cadre d'une faillite éventuelle de la débitrice et ce, a fin que le syndic puisse statuer sur la validité et l'opposabilité des sûretés de Micadco et Ultramar.

    • 8.1 L'examen du registre des procès-verbaux

      Me Noonan avait indiqué ne pas avoir examiné le registre des procès-verbaux de la débitrice et avoir tenu pour acquis que les personnes ayant apposé leur signature sur les documents étaient dûment autorisées à ce faire par la débitrice. Me Pard, à la première assemblée des inspecteurs du 8 août 1996, s'était interrogé sur la capacité de M. Cadrin de consentir une hypothèque de second rang à une de ses compagnies. Me Noonan avait donné un complément d'opinion sur ce point. C'est seulement aux questions de Me Pard que le syndic s'était assuré que les procès-verbaux soient vérifiés dans le registre de Sonerco. C'est alors que Me Noonan avait constaté que M. Cadrin n'était pas administrateur de Sonerco au moment où il avait procédé à la signature de l'acte d'hypothèque en faveur de Micadco, le 24 février 1995.

    • 8.2 L'inexactitude dans l'opinion sur l'acte d'hypothèque mobilière universelle

      Me Noonan, dans son opinion du 24 avril 1996, avait indiqué que l'acte d'hypothèque intervenu entre la débitrice et Micadco le 24 février 1995 constatait un prêt à demande effectué par Micadco en faveur de la débitrice et créait une hypothèque en faveur de Micadco jusqu'à concurrence de 1 000 000 $ sur les biens. Puisque l'acte avait été consenti plus d'un an avant la date de la faillite et à un moment où Micadco avait donné valeur, il n'y avait pas lieu pour le syndic de l'attaquer à titre de préférence frauduleuse.

      Or, la date de la faillite étant la date du dépôt de l'avis d'intention, soit le 11 décembre 1995, l'hypothèque signée par la débitrice, le 24 février 1995, constituait un acte consenti moins d'un an avant la faillite. Le syndic a affirmé qu'il n'avait pas lu l'opinion bien qu'il en fût au courant.

      Dans une opinion complémentaire du 28 août 1996, à la demande du syndic, Me Noonan indiquait que son opinion demeurait inchangée.

  9. Le paragraphe 20 de la contestation de la requête en annulation de la faillite

    Dans leur requête en annulation de faillite du 6 septembre 1996, les corequérantes alléguaient que l'opinion de Me Noonan était « tout à fait complaisante » à l'égard de Micadco. Dans sa contestation écrite, le syndic corporatif indiquait qu'il n'y avait pas eu de complaisance, même s'il était vrai que l'opinion de Me Noonan comportait une inexactitude quant à l'affirmation que l'acte avait été consenti plus d'un an avant la faillite de Sonerco.

    Au cours de l'audition sur la requête en annulation de la faillite, le 4 février 1998, Me Noonan avait admis qu'il y avait eu une erreur dans son opinion du 24 avril 1996 : l'acte avait été bel et bien consenti à l'intérieur de l'année de la faillite. Cependant cela ne changeait pas son opinion, disait-il, car l'hypothèque avait été consenti contre valeur.

  10. L'étude des transactions révisables et des paiements préférentiels

    Dans sa lettre du 6 septembre 1996 au surintendant des faillite, Me Pard écrivait que la conduite du syndic laissait entrevoir qu'il n'avait pas agi en bon père de famille en plus de poser plusieurs gestes carrément partisans en faveur d'un créancier qui était à la fois actionnaire de la débitrice.

    Dans la requête en annulation de la faillite, il était allégué que le syndic avait permis ou encore fermé les yeux sur le transfert par Micadco, à son profit et à celui d'autres entités appartenant à M. Cadrin, d'importantes sommes d'argent puisées dans les comptes de la débitrice et ce, tant avant qu'après la date de la faillite.

    Le 8 août 1996, Me Pard disait croire que certains revenus avaient servi à assumer la créance d'Ultramar et demandé que le syndic procède à un enquête comptable.

    Le 28 août 1996, dans l'opinion complémentaire demandée par le syndic à Me Noonan, ce dernier affirmait que la question était plutôt de nature comptable. Selon Me Noonan et les informations qu'il aurait obtenues, une infime partie d'un montant de 740 000 $ payé à Ultramar provenait des opérations de la débitrice et qu'il n'y avait donc pas lieu pour le syndic de s'enquérir outre mesure de la validité ou de l'opposabilité de l'achat de la créance.

    Cette affirmation de Me Noonan n'était pas fondée sur une vérification des chiffres par le syndic. M. Thibault avait répondu à Me Noonan qu'il n'avait aucune idée comment Me Noonan avait obtenu cette information.

    Lors de l'interrogatoire après défense, M. Robitaille avait répondu qu'il n'avait pas personnellement fait de vérification dans les livres, mais qu'il était au courant de certaines sommes payées par Sonerco à Micadco. Il a ajouté que la décision de ne pas contester les procédures avait été basée sur l'opinion, sur les vérifications des chiffres et la valeur des actifs ainsi que sur le fait qu'il n'y avait pas eu d'acheteur intéressé à payer un montant supérieur aux sommes dues à Micadco et Ultramar.

    Le syndic n'était pas en mesure de dire si les sommes versées à Micadco avaient servi à payer Ultramar. Le 23 janvier 2002, le syndic avait affirmé que les inspecteurs s'étaient clairement prononcés sur le fait qu'ils ne désiraient pas, en ce qui concerne les créances garanties, qu'il y ait d'analyse plus poussée des livres en raison de l'opinion rendue par Me Noonan et aussi des coûts engendrés par une telle analyse alors que les fonds n'étaient pas disponibles dans la faillite.

    Par contre, selon le procès-verbal de la première assemblée des inspecteurs du 8 août 1996, il avait été convenu que le syndic procéderait à une étude comptable conjointement avec Me Pard. Le procès-verbal de l'assemblée des inspecteurs du 18 septembre 1996 ne mentionnait pas que les inspecteurs s'étaient clairement prononcés sur le fait qu'ils ne désiraient pas qu'il y ait d'analyse plus poussée des livres concernant les créances garanties.

    Le syndic avait indiqué qu'une enquête comptable préliminaire avait été effectuée par M. Bernier et les représentants du syndic qui l'accompagnaient. Cependant, vu l'ampleur du travail et le fait que les inspecteurs ne voulaient pas débourser les sommes nécessaires, l'enquête n'avait jamais été complétée.

    Pourtant, le 29 novembre 1996, MM. Robitaille et Thibault avaient témoigné qu'ils faisaient des recherches et qu'un rapport d'enquête serait préparé sur l'ensemble des opérations de Sonerco durant sa dernière année d'opération. L'analyste avait trouvé dans le dossier de l'actif, relativement à une étude des livres par le syndic, une liste de chèques émis par Sonerco pour la période de janvier 1995 au 11 juin 1996. Cette liste comportait une série d'erreurs de dates reportant des chèques en 1996 qui, effectivement, dataient de 1995.

    Selon la convention de remboursement de dettes et de ventes de créances intervenue le 25 avril 1995, entre Ultramar, Sonerco et Micadco, il avait été prévu que Sonerco rembourse à Ultramar un minimum de 20 000 $ par mois à compter du 31 mars 1995 et effectue des paiements de 250 000 $ au plus tard les 31 août 1995 et 31 mars 1996 pour un total de 740 000 $ avant le 1er avril 1996.

    Or, durant cette période, c'est Micadco qui avait effectué ces versements à Ultramar. Une fois les versements complétés, Ultramar avait cédé et transporté à Micadco, en avril 1996, le solde des créances détenues par Sonerco ainsi que les droits, titres et intérêts détenus aux termes d'actes d'hypothèque immobilière consentis par Agathe Hébert, Marc et Nathalie Létourneau, Les Placements Immobiliers Arthabaska et Pétroles Sonerco sur quatre immeubles sis à Victoriaville. Or, en corrigeant les dates sur les chèques, le tableau sur la liste de vérification des chèques indiquait que Micadco avait reçu 442 996,22 $ de Sonerco entre le mois de janvier 1995 et le 11 juin 1996, dont 409 426,96 $ durant la période de l'avis d'intention. Le tableau indiquait aussi les montants versés par Micadco à Ultramar durant la période de l'avis d'intention, soit 300 259,45 $, a fin de compléter les versements prévus dans la convention du 25 avril 1995 et obtenir, en avril 1996, la cession du solde de la créance d'Ultramar en considération de la somme de 1 $.

    Le dossier ne permettait pas de déterminer la justification des sommes reçues par Micadco, soit 442 996,22 $ du 9 janvier 1995 au 11 juin 1996. Pourtant, durant l'avis d'intention, Micadco avait reçu près de 410 000 $, dont 208 000 $ retirés du compte de Sonerco la veille et le jour même de l'expiration du délai pour déposer une proposition aux créanciers les 10 et 11 juin 1996.

    Le syndic ne pouvait identifier un document quelconque établissant que Micadco pouvait retirer 20 000 $ par mois et 140 000 $ un mois, pour rembourser sa dette. Le syndic ne pouvait pas dire non plus en vertu de quoi 208 000 $ avaient été retirés du compte de banque les 10 et 11 juin 1996. Il n'avait personnellement jamais posé de questions concernant ces chiffres.

    Une révision des dossiers de l'actif par l'analyste avait révélé l'absence d'explications écrites obtenues de M. Cadrin ou de son procureur, d'analyses et d'études comptables du syndic permettant de déterminer la justification des sommes reçues par Micadco de Sonerco durant l'année précédant la faillite. Durant la période de l'avis d'intention, Micadco avait pourtant reçu près de 410 000 $ dont 188 000 $ retirés du compte de Sonerco la veille de l'expiration du délai pour déposer une proposition aux créanciers et 20 000 $ la journée même de l'expiration de ce délai soit le 11 juin 1996.

    Dans un jugement révoquant le syndic du 27 mai 1998 (Arthabaska 415-11-000091-956), l'honorable juge Dutil de la Cour supérieure du Québec avait conclu de la preuve que le syndic s'était contenté de vérifications superficielles, qu'il aurait dû agir autrement et pousser ses vérifications plus loin comme le lui conseillait son procureur le 28 août 1996.

  11. L'audition du 16 septembre 1996 et la requête pour délaissement forcé et pour autorisation de vendre sous contrôle de justice

    Il y eut audition le 16 septembre 1996 devant l'honorable juge Jules Allard de la requête en annulation de la faillite. Cette audition avait eu lieu la veille de l'audition de la requête pour délaissement forcé et pour autorisation de vendre sous contrôle de justice déposée par Micadco. Les arguments et les explications du syndic avaient été ensuite présentés et analysés pour en arriver à la conclusion que le syndic corporatif, agissant par M. Robitaille, avait commis certaines infractions.

    Mme Sylvain du bureau du syndic corporatif avait écrit à Me Noonan pour l'informer de la requête pour délaissement forcé de Micadco, présentable le 17 septembre 1996 à Québec et de la requête en annulation de la faillite signifiée par le procureur des corequérantes, présentable le 16 septembre 1996 à Arthabaska. Le 16 septembre 1996, Me Noonan se présentait à Victoriaville sans le syndic pour l'audition de la requête en annulation de la faillite devant l'honorable juge Jules Allard. Au cours de l'audition Me Noonan n'a pas fait part au juge que le syndic avait pris la décision de ne pas s'objecter à la procédure entreprise par le créancier garanti Micadco, soit la requête pour délaissement forcé et pour autorisation de vendre sous contrôle de justice des actifs de Sonerco, présentable le lendemain à Québec. Micadco avait donc obtenu jugement sur la requête alors que le juge Jules Allard avait pris en délibéré la demande des corequérantes de suspendre la faillite et ses conséquences.

    Lors de son interrogatoire après défense, M. Robitaille avait affirmé à Me Pard qu'il était au courant de la requête en annulation de la faillite et que cela ne le préoccupait pas de laisser Micadco procéder par défaut sur sa requête puisque Me Pard avait été informé de la position prise par les inspecteurs lors de l'assemblée du 8 août 1996.

    Le 4 octobre 1996, lorsque le juge Allard avait ordonné qu'il soit sursis à toute transaction concernant les biens de la débitrice et impliquant spécifiquement Micadco et 3146332 Canada Inc., la requête pour délaissement forcé et pour autorisation de vendre sous contrôle de justice avait déjà été accordée et les biens avaient été vendus par Micadco à 3146332 Canada Inc., le 17 septembre 1996. Conséquemment, il y eut dépôt par les corequérantes d'une requête en rétractation de ce jugement, après que le syndic eut informé M. Bernier, le 25 septembre 1996, du jugement rendu sur la requête.

    Le 15 octobre 1996, le syndic corporatif était allé en appel du jugement rendu le 4 octobre 1996 par le juge Allard. Par la suite, lors de l'assemblée des inspecteurs du 18 octobre 1996, M. Thibault, qui présidait l'assemblée, avait obtenu la confirmation par les inspecteurs de la décision prise de porter cette cause en appel et de mandater Me Noonan comme procureur responsable de cette procédure. L'actif devait alors assumer des honoraires additionnels alors que, selon les motifs invoqués dans l'inscription amendée en appel du 21 octobre 1996, cet appel concernait les droits du créancier garanti Micadco.

  12. L'autorisation des inspecteurs
    • 12.1 L'appel concernant l'accusation d'outrage au tribunal

      Le 26 août 1997, Me Noonan avait informé les inspecteurs d'une procédure signifiée le 15 août 1997 par Me Pard, soit une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal rendue suite à une requête déposée par les corequérantes. Me Noonan était mandaté à représenter le syndic quant aux faits reprochés au syndic. Lors de l'audition, Me Noonan a présenté une requête en irrecevabilité qui fut rejetée par le juge Bruno Bernard.

      Le 15 septembre 1997, le syndic déposait une requête pour permission d'en appeler du jugement rendu par le juge Bruno Bernard sans avoir obtenu la permission des inspecteurs.

    • 12.2 L'inscription en appel du jugement révoquant le syndic corporatif

      Le 27 mai 1 998, l'honorable juge Julie Dutil avait révoqué le syndic corporatif et référé les réclamations rejetées au nouveau syndic, Éric Pronovost. Les procureurs Hickson, Martin, Blanchard en avaient appelé sans la permission des inspecteurs.

      Le 25 août 1998, McCarthy Tétreault comparaissait également pour le syndic sans la permission inspecteurs. Les deux bureaux furent substitués par les procureurs Joli-Coeur, Lacasse, Lemieux, Simard, St-Pierre, et ce, sans la permission des inspecteurs.

  13. Les comptes du syndic corporatif

    La preuve démontrait que le syndic corporatif n'avait pas déposé les sommes reçues de Sonerco et de Les Pétroles Cadrin Inc. pour payer ses honoraires, de même que certains débours dans un compte en fiducie au nom de l'actif. Le syndic corporatif, agissant par M. Robitaille, n'avait pas fait autoriser ses honoraires par les inspecteurs et ne les avait pas informés que M. Cadrin avait accepté de payer lesdits honoraires.

  14. L'entente concernant les honoraires et débours du syndic corporatif

    Le syndic corporatif, agissant par M. Robitaille, s'était placé dans une situation de conflit d'intérêts en indiquant à M. Cadrin, le 26 mai 1998, que les sommes reçues en regard d'honoraires et débours dans le dossier de Sonerco devaient être considérées comme des avances faites au syndic corporatif et en lui garantissant qu'elles seraient remboursées advenant que la faillite perçoive des sommes d'argent d'actifs de la faillite ou encore suite à des jugements ou règlements à l'encontre d'appropriations de fonds ou de transactions révisables.

    L'unique créancier garanti, Micadco, ainsi que Axco étaient toutes deux des personnes morales liées à Sonerco puisqu'elles appartenaient à des compagnies de M. Cadrin. Ces deux compagnies avaient reçu des montants d'argent de Sonerco dans l'année précédant la faillite. Le syndic s'était donc placé dans une situation où ses honoraires et débours étaient payés par M. Cadrin, alors que des compagnies liées à ce dernier étaient susceptibles de faire l'objet de procédures visant à récupérer des sommes d'argent au bénéfice de l'actif. Une telle entente allait à l'encontre des intérêts des créanciers non garantis.

Recommandation conjointe

Par lettre en date du 21 mars 2003, le soussigné recevait la recommandation conjointe des syndics et de l'analyste principale, affaires disciplinaires, du Bureau du surintendant des faillites, relativement aux infractions dont les parties avaient convenu en regard du dossier.

Le rapport de l'analyste principale contenait également une série de 26 infractions qui découlaient du rapport.

Les conclusions, dont avaient convenu les syndics et l'analyste principale dans leur recommandation conjointe, étaient parfois différentes des conclusions auxquelles était venue l'analyste principale dans son rapport.

Opposition à l'accord

Une fois que les procureurs des deux parties eurent fait valoir leurs représentations à l'audition de la cause le 18 mars 2003, Me Alain Pard, agissant pour les corequérantes, intervint pour faire valoir les raisons pour lesquelles ses clients s'opposaient à l'accord intervenu entre les parties quant aux infractions relevées et aux conclusions recherchées. Bref, Me Pard, dont les services en responsabilité civile avaient été retenus par ses clients, s'objectait aux sanctions recommandées parce qu'insuffisantes à l'endroit des syndics et réclamait le droit d'intervenir dans le dossier pour y faire un complément de preuve.

Le débat étant essentiellement entre l'analyste principale et les syndics, le soussigné convint de permettre au procureur de présenter ses arguments tout en invitant d'abord l'analyste principale à commenter les considérants de l'accord intervenu entre elle et les syndics, à la lumière des infractions signalées dans son rapport du 4 juillet 2002.

Il s'ensuivit qu'à l'exception de quatre des 26 infractions relevées par l'analyste principale, les considérants figurant à l'accord intervenu entre les parties sont demeurés essentiellement les mêmes bien que consolidés ou phrasés différemment.

Infractions non reprises

Quelles sont donc les infractions reprochées aux syndics qui auraient échappé aux considérants de l'accord intervenu entre les parties et quelle influence leur absence aurait-elle sur les sanctions convenues?

  1. Le paragraphe 115 du rapport de l'analyste principale alléguait par voie d'infraction reprochée, que les syndics individuels, conformément à une opinion juridique, n'auraient pas examiné le registre des procès-verbaux de la débitrice Sonerco afin de s'assurer que M. Michel Cadrin, seul actionnaire et président de Micadco, était autorisé à signer un acte d'hypothèque mobilière universelle entre Sonerco et Financière Micadco inc. (ci-après « Micadco »).

    Comme le fait ressortir le paragraphe 114 du rapport de l'analyste principale, Me William Noonan avait émis l'opinion que M. Cadrin était autorisé à accorder l'hypothèque en question. Cette allégation ne fut pas reprise dans les considérants.

  2. Le paragraphe 192 du rapport de l'analyste principale alléguait, par voie d'infraction reprochée, que le syndic à l'actif n'avait pas informé le juge d'une requête , le lendemain, pour délaissement forcé et pour autorisation de vendre sous contrôle de justice des actifs de Sonerco, déposée par Micadco et en faisait un reproche au syndic Robitaille.

    D'avis que le syndic ne saurait répondre de la faute de son procureur, cette allégation ne fut pas reprise dans les considérants.

  3. Le paragraphe 209 du rapport de l'analyste principale alléguait, par voie d'infraction reprochée, que certains procureurs avaient été retenus par le syndic corporatif pour en appeler d'un jugement de la Cour supérieure le révoquant, sans la permission des inspecteurs.

    L'analyste principale ayant considéré ce manquement de moindre importance, cette allégation ne fut pas reprise.

  4. Le paragraphe 248 du rapport de l'analyste principale alléguait, par voie d'infraction reprochée, que le syndic Robitaille n'avait pas révélé aux inspecteurs que les avances faites par M. Cadrin « en regard d'honoraires et déboursés des syndics » lui seraient remboursées advenant que la faillite perçoive des sommes d'argent de l'actif de la faillite.

    L'analyste principale signalait que les inspecteurs avaient demandé au syndic d'obtenir une garantie ou une caution de M. Cadrin ou de ses compagnies pour le paiement de ses honoraires et débours. Cette allégation ne fut donc pas reprise.

Le jugement du 27 mars 1998

Dans son jugement du 27 mai 1998Footnote 1, l'honorable Julie Dutil conclut que :

  1. durant la période de l'avis d'intention, le syndic Robitaille n'avait entrepris aucune démarche sérieuse pour préparer une proposition;
  2. dans l'administration de la faillite, le syndic n'avait pas respecté les conseils de son avocat et aurait dû pousser ses vérifications plus loin quant à l'administration des biens de la faillite;
  3. le syndic et son procureur, tous deux officiers de justice, avaient choisi délibérément de ne pas aviser l'honorable Jules Allard de la Cour supérieure du Québec le 16 septembre 1996, saisi d'une demande de sursis visant à empêcher la vente des biens de la débitrice jusqu'à ce que jugement intervienne sur la requête en annulation de la faillite, qu'une requête pour vente sous contrôle de justice serait présentable le lendemain au greffier spécial de Québec.

Au surplus, aux motifs que a) le syndic Gérald Robitaille & Associés Ltée avait fait preuve de laxisme en acceptant de signer des affidavits au soutien de requêtes en prolongation de délai sans vérifier si Sonerco était vraisemblablement en mesure de faire une proposition viable; b) le syndic avait manqué à son devoir en ne faisant aucune vérification pour déterminer si les sorties de fonds en faveur de Micadco, de même que la cession de créance de Ultramar à Micadco, pour 1$, constituaient des transactions révisables ou des préférences frauduleuses entre personnes liées; et c) le syndic avait gravement manqué à son devoir d'officier de justice en n'informant pas le tribunal de la présentation le lendemain à Québec d'une requête pour vente sous contrôle de justice; le tribunal révoquait le syndic intimé comme syndic à la faillite et nommait le syndic d'un autre cabinet pour prendre en charge le dossier.

Autorités

Nous avons examiné une série d'ordonnancesFootnote 2 produites par le procureur des corequérantes dans lesquelles des omissions sérieuses, une mauvaise administration, des perceptions ou remises illégales ou d'autres infractions avaient été relevées, et notons que dans les trois cas où le délégué du surintendant des faillites avait annulé la licence du syndic particulier, soit dans les affaires Miller, Rainville et Rusinek, ceux-ci avaient déjà annoncé leur intention de ne pas renouveler leur licence. Dans l'affaire Bick, ce dernier avait essuyé une suspension de licence de deux ans et dans l'affaire Samson Bélair, le syndic corporatif avait remboursé une somme de 64 671,63 $ à titre de fonds non distribués. Il devait aussi verser une somme relative aux frais de l'enquête et s'était engagé à verser une donation à l'ACEF.

Dans l'affaire Noubar BoyadjianFootnote 3 produite en réponse, le syndic particulier avait essuyé une restriction de licence d'un mois et dans l'affaire PinskyFootnote 4, la licence individuelle de ce dernier fut suspendue pendant six mois avec restriction pendant six mois additionnels et la licence corporative fut restreinte pendant trois mois.

Dans l'affaire ChatignyFootnote 5, où les syndics particulier et corporatif s'étaient rendus coupables de lacunes graves, sérieuses, inacceptables et inexplicables dans leur administration de la faillite, une suspension de trois mois avait été décrétée contre le syndic individuel seulement qui, jusqu'alors, avait eu un parcours sans tache comme syndic.

La licence de Gérald Robitaille et Raymond Marcoux à titre de syndic corporatif est maintenant détenue sous un autre nom. Nous sommes d'avis que la suspension de la licence du syndic corporatif aurait nécessairement pour effet direct de toucher plusieurs employés de celui-ci alors que les fautes reprochées aux syndics particuliers relevaient principalement de leur gestion individuelle.

Au surplus, nous comprenons que les syndics particuliers ont connu un parcours sans tache depuis qu'ils occupent ce poste et que la plainte dans ce dossier constitue la seule plainte formelle qui ait été logée contre eux ou contre le syndic corporatif.

Dispositifs de l'ordonnance

À la lumière des infractions retenues par les parties dans leur entente du 21 mars 2003, des motifs et conclusions du jugement du 27 mai 1998 de l'honorable Julie Dutil de la Cour supérieure du Québec et des autorités présentées de part et d'autre au soussigné, nous sommes d'avis que les conclusions recommandées par les parties entrent dans l'éventail des mesures généralement prises en semblables matières au nom et comme délégué du surintendant des faillites.

Considérant que Gérald Robitaille et Raymond Marcoux, syndics, et Gérald Robitaille & Associés Ltée, syndic corporatif, ont un bureau dans la ville de Québec, province de Québec;

Considérant qu'une plainte a été déposée par des créanciers contre le syndic corporatif et ses représentants relativement à l'administration du dossier dans l'affaire de la faillite de 3087-6346 Québec inc. (ci-après « Sonerco »);

Considérant que l'analyste principale, affaires disciplinaires, du Bureau du surintendant des faillites, conformément à la délégation générale reçue du surintendant des faillites pour l'application du paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, (ci-après « la Loi »), a présenté au surintendant des faillites, le 4 juillet 2002, un rapport sur l'administration d'un avis d'intention déposé par Sonerco et de la faillite subséquente de cette dernière par MM. Gérald Robitaille et Raymond Marcoux, syndics, et par Gérald Robitaille & Associés Ltée, syndic corporatif;

Considérant que MM. Robitaille et Marcoux, syndics, et Gérald Robitaille & Associés Ltée ont pu répondre au rapport précité bien qu'ils n'avaient plus en main le dossier de l'actif, celui-ci étant en possession du syndic substitué;

Considérant que le syndic, M. Robitaille, suite au dépôt de l'avis d'intention, n'a pas participé personnellement avec le représentant de Sonerco,à la préparation d'une proposition et aux négociations pertinentes, bien qu'il ait participé aux discussions avec les membres de son bureau à cet égard, contrairement à l'article 50.5 de la Loi, au paragraphe 5(5) de la Loi et au paragraphe 6g) de l'Instruction No 4 du surintendant des faillites sur la délégation des tâches;

Considérant que MM. Robitaille et Marcoux, syndics, ont signé des rapports sur l'état de l'évolution de l'encaisse sans énoncer les hypothèses probables et conjecturales dans les notes, sans documenter les résultats de leurs enquêtes, analyses et discussions portant sur les renseignements fournis par la direction, contrairement à l'alinéa 50.4(2)b) de la Loi ainsi qu'à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 45 des Règles;

Considérant que MM. Robitaille et Marcoux, syndics, ont délégué à un de leurs employés, tout en conservant sous leur supervision la tâche consistant à mener les enquêtes, analyses et discussions portant sur les renseignements fournis par la direction à l'appui des hypothèses probables et l'évaluation de la pertinence des hypothèses conjecturales, contrairement au paragraphe 5(5) de la Loi et au paragraphe 6g) de l'Instruction No 4 du surintendant des faillites sur la délégation des tâches;

Considérant que M. Robitaille, syndic, ne s'est pas acquitté de ses obligations statutaires en ne prenant pas possession dans les meilleurs délais des soldes bancaires après la faillite de Sonerco, et ce, même si en raison des documents de garantie, le syndic pouvait ne pas avoir de droit sur ces montants, contrairement au paragraphe 16(3) de la Loi ainsi qu'à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 36 des Règles;

Considérant que M. Robitaille, syndic, n'a pas obtenu d'un fonctionnaire ou administrateur de Sonerco, au moment de la faillite, une déclaration confirmant l'exactitude de l'inventaire des lampadaires, des enseignes et des installations pétrolières, tel qu'apparaissant dans les registres de la compagnie, contrairement aux paragraphes 5(5) et 16(3) de la Loi et au paragraphe 7 de la Directive No31 du surintendant des faillites sur la prise d'inventaire des biens du failli (Instruction No7 depuis le 3 février 1997);

Considérant que M. Robitaille, syndic, n'a pas exercé ses fonctions avec prudence et diligence en déposant un bilan statutaire de la compagnie faillie n'indiquant pas les immobilisations tels que des lampadaires, des enseignes et des installations pétrolières, contrairement aux paragraphes 5(5) et 19(3) de la Loi et aux paragraphes 5 et 10f) de la Directive No16R du surintendant des faillites sur la préparation du bilan statutaire ainsi qu'à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 36 des Règles;

Considérant que M. Marcoux, syndic, a émis un rapport préliminaire écrit incomplet puisqu'il ne contenait pas d'évaluation spécifique de tous les actifs tangibles ainsi que toutes les étapes pertinentes au déroulement du dossier, contrairement au paragraphe 5(5) de la Loi et au paragraphe 4 de la Directive No 32 du surintendant des faillites sur le rapport du syndic aux créanciers sur l'administration préliminaire ainsi qu'à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 39 des Règles;

Considérant que MM. Robitaille et Marcoux, syndics, n'ont pas obtenu la ratification des inspecteurs relativement à la convention de gestion et garde d'actifs accordée à 3146332 Canada Inc., bien que les syndics affirment que les inspecteurs ont été informés de son existence, contrairement à l'alinéa 30(1)c) de la Loi;

Considérant que MM. Robitaille et Marcoux, syndics, n'ont pas exercé leurs fonctions avec prudence et diligence en ne révisant pas avec les inspecteurs la contrepartie prévue dans la convention de gestion et garde d'actifs et en ne demandant pas aux inspecteurs l'autorisation de ne pas obtenir la reddition de compte prévue à la convention, contrairement à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 36 des Règles;

Considérant que MM. Robitaille et Marcoux, syndics, n'ont pas procédé à une lecture attentive de l'opinion juridique, ce qui leur aurait permis de constater l'inexactitude quant à la date où une garantie fut fournie à Financière Micadco Inc., créancière garantie, et en ne s'assurant pas que l'opinion complémentaire traite de la question de l'hypothèque accordée à Financière Micadco Inc. moins d'un an avant la faillite, contrairement à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 36 des Règles;

Considérant que M. Robitaille, syndic, n'a pas admis, dans sa contestation écrite de la requête en annulation de la faillite, qu'il était faux d'affirmer que l'hypothèque mobilière universelle avait été accordée par Sonerco à Financière Micadco Inc. plus d'un an avant la faillite, contrairement à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 39 des Règles;

Considérant que M. Robitaille, syndic, n'a pas exercé ses fonctions avec prudence et diligence en ne documentant pas adéquatement son étude des transactions révisables et des paiements préférentiels, notamment des transactions intervenues avec des personnes liées, bien que le syndic affirme avoir effectué cette étude, contrairement à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 36 des Règles;

Considérant que M. Robitaille, syndic, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les meilleurs délais en n'informant pas immédiatement les inspecteurs de la requête en annulation de la faillite et en n'obtenant pas leur permission pour employer un procureur afin de représenter le syndic corporatif lors de l'audition de cette requête, contrairement à l'alinéa 30(1)e) de la Loi ainsi qu'à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 36 des Règles;

Considérant que M. Robitaille, syndic, n'a pas exercé ses fonctions avec prudence et diligence en n'informant pas les inspecteurs de la prise en délibéré par le juge de la demande de suspendre la procédure de faillite et toutes ses conséquences, même s'ils avaient déjà donné instructions au syndic de ne pas s'opposer à une requête en délaissement par le créancier garanti, contrairement à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 36 des Règles;

Considérant que M. Robitaille, syndic, n'a pas obtenu la permission des inspecteurs pour :

  1. en appeler du jugement rejetant la requête en irrecevabilité concernant une accusation d'outrage au tribunal bien que le syndic affirme avoir informé les inspecteurs à cet égard;
  2. en appeler du jugement prononçant la révocation du syndic corporatif;
  3. en appeler des jugements référant au nouveau syndic de l'actif les trois réclamations initialement rejetées par le syndic corporatif,

Considérant que M. Robitaille, syndic, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les meilleurs délais en omettant d'informer les inspecteurs de sa révocation par le tribunal et en omettant de convoquer les inspecteurs pour leur donner un compte rendu final de son administration du dossier, contrairement à l'article 13.5 de la Loi et aux articles 36 et 39 des Règles;

Considérant que M. Robitaille, syndic, a omis de déposer dans le compte en fiducie de l'actif, des fonds reçus à titre d'honoraires durant l'avis d'intention et la faillite, contrairement au paragraphe 25(1) de la Loi, ainsi qu'au paragraphe 5(5) de la Loi et aux paragraphes 4, 15, 16 et 17 de la Directive No5R du surintendant des faillites sur les dépôts et garanties de tierces personnes;

Considérant que M. Robitaille, syndic, a effectué des paiements de déboursés totalisant 1 712,70 $, soit divers déboursés s'élevant à 215,50 $ ainsi que des frais de déplacement de 295,20 $, 635,00 $ et 567,00 $, au moyen de chèques qui n'étaient pas tirés du compte de l'actif, contrairement au paragraphe 25(2) de la Loi;

Considérant que M. Robitaille, syndic, a omis, lors de l'assemblée des inspecteurs approuvant ses honoraires et dans son projet de relevé des recettes et des débours, d'indiquer toutes les sommes d'argent reçues et déboursées ainsi que toute la rémunération réclamée par le syndic corporatif durant la période de l'avis d'intention, contrairement à l'article 13.5 de la Loi et à l'article 39 des Règles;

Considérant que M. Robitaille, syndic, ne s'est pas acquitté de ses obligations en ne soumettant pas d'état définitif des recettes et des débours aux inspecteurs et en ne soumettant pas immédiatement les comptes du syndic corporatif au tribunal, contrairement à l'article 13.5, aux paragraphes 36(1) et 152(2) de la Loi et à l'article 36 des Règles;

Considérant que, bien que l'administration du dossier des syndics dans l'affaire de l'avis d'intention et de la faillite de Sonerco contienne les contraventions susmentionnées, l'analyste principale, affaires disciplinaires, n'a dénoté aucun élément de malhonnêteté ou de malversation;

Considérant que, conformément au paragraphe 14.02(1) de la Loi, l'analyste principale, affaires disciplinaires, du Bureau du surintendant des faillites, a fait parvenir aux syndics et au syndic corporatif un avis écrit, avec motifs à l'appui, des pouvoirs que le surintendant pourrait exercer;

Considérant que, compte tenu de tous les faits et circonstances susmentionnés, le soussigné ne juge pas opportun ou conforme à l'intérêt public de modifier ou de rejeter les recommandations de l'analyste principale, affaires disciplinaires, donnant lieu aux sanctions acceptées de part et d'autre et décrites aux présentes;

Ordonnance

Le soussigné, en qualité de délégué du surintendant des faillites, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, approuve l'accord intervenu dans ce dossier et ordonne ce qui suit :

  1. la licence de Gérald Robitaille, syndic, est suspendue pour une période de six mois à compter du 1er mai 2003 et, au cours de cette période, le syndic ne pourra agir ou se présenter à titre de syndic de faillite ou de séquestre dans d'autres dossiers;
  2. la licence de Raymond Marcoux, syndic, est restreinte pour une période d'un mois et demi à compter du 1er mai 2003, période durant laquelle il ne pourra agir à titre de syndic que dans des dossiers d'administration sommaire, et ce, tant en son nom personnel qu'au nom d'un syndic corporatif;
  3. le non respect des conditions et restrictions imposées dans la présente ordonnance quant aux licences de syndic de Gérald Robitaille et Raymond Marcoux constitue un défaut conformément à l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi;
  4. chaque double original de la présente ORDONNANCE que signe le délégué soussigné a la même valeur et fait également foi et peut être utilisé à ce titre à toutes les fins juridiques.

Le soussigné réserve au surintendant des faillites tous ses droits en vertu de l'article 14.01(1) c (version française) de la Loi sur la Faillite et l'Insolvabilité.

Signé à Montréal, le 14 avril 2003
/S/ Lawrence A. Poitras

L'Honorable Lawrence A. Poitras, c.r.
Délégué du surintendant des faillites

Vraie copie
/S/ Lawrence A. Poitras



Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.